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A la demande du préfet, le tribunal administratif examinait hier la décision de la mairie de Dijon, qui, le 29 janvier, jour de grève des enseignants, s'était dite dans l'impossibilité d'organiser un service minimum d'accueil des élèves de la ville.
CONFORMÉMENT aux dispositions d'une loi récente, les enfants des écoles maternelle et élémentaire doivent, en cas de grève du personnel enseignant, bénéficier d'un service d'accueil gratuit. L'application de ce SMA (Service minimum d'accueil) doit être assurée par les communes concernées lorsque la grève revêt une ampleur égale ou supérieure à 25 % de grévistes. Au niveau national, cette loi a déjà soulevé des protestations, et entraîné de nombreux recours devant les juridictions administratives. Le 29 janvier dernier, (journée nationale de grève dans l'Education nationale), la ville de Dijon faisait savoir qu'après avoir cherché vainement des solutions, elle ne pouvait mettre en place le SMA. Malgré une concertation avec l'Inspection académique quelques jours avant la grève, le maire de Dijon argumentait sa position en soulignant l'insuffisance de moyens disponibles pour organiser l'accueil des enfants tout en respectant les normes de sécurité et de responsabilité en vigueur. Face à cette position, le préfet de la région Bourgogne décidait de déférer la décision de la mairie devant le tribunal administratif de cette même ville, afin d'en obtenir l'annulation. C'est cette affaire qui a été examinée au cours de l'audience d'hier. Après avoir entendu les représentants du préfet et du maire de Dijon, le président Chevalier donnait la parole au rapporteur public (ex-commissaire du gouvernement) qui examinait les fins de non-recevoir présentées par la mairie. Selon lui, et contrairement à ce que prétendait celle-ci, le SMA ressortait bien du seul pouvoir des communes. En cas de refus d'appliquer une loi, il ne pouvait être demandé au préfet d'user d'un pouvoir de substitution. Par ailleurs, en s'adressant au tribunal administratif, le préfet ne demandait pas à cette juridiction de se substituer à l'appréciation de la ville, mais bien de vérifier l'application de la légalité en la matière. La fin de non-recevoir la plus « sérieuse » résidait dans les termes du courrier adressé par la mairie à la préfecture le 28 janvier 2009. En effet, le maire n'y exprimait pas de « refus », mais une impossibilité matérielle de mettre en place l'accueil. Une façon habile, selon le rapporteur public, de ne pas faire tout en donnant des gages de bonne volonté pour échapper au contrôle de légalité. Réponse partielle Dans ce même courrier, le sénateur-maire de Dijon évoquait une « solution partielle » qui aurait permis d'accueillir 225 enfants répartis sur trois sites, sachant que la garde aurait été assurée par des non-professionnels, sans compter qu'il aurait fallu procéder à des sélections arbitraires. C'est pour ces raisons que le maire « n'a pas souhaité » prendre la responsabilité de proposer cette solution aux familles. Le rapporteur public a conclu que la ville se soustrayait de son obligation dans la mesure où elle ne pouvait apporter qu'une réponse partielle. La décision du maire résulte bien de son libre choix et non d'une impossibilité matérielle. En conséquence, dans un état de droit, où la loi du 20 août 2008 approuvée par le Conseil constitutionnel doit être appliquée par tous, le rapporteur public a conclu à l'annulation de la décision de la mairie de ne pas mettre en œuvre « partiellement » le SMA. L'affaire a été mise en délibéré.
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